REFLEXION: Du nouveau code pénal à la loi sur la cybercriminalité, doit-on craindre pour la liberté d’expression au Togo ? Analyse axée sur les standards internationaux régissant la liberté d’expression

luzdelsol668
17 Min Read

(Société Civile Média) – La liberté d’expression est-elle menacée au Togo ? La question mérite bien d’être posée au regard de deux faits récemment observés dans le monde des médias. Il s’agit du retrait d’autorisation de parution au journal « La Nouvelle » décidé par la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC), puis de la mise sous éteignoir de « Taxi Presse », une émission de très grande écoute de la radio ‘‘Taxi FM’’. Des faits que certains Togolais considèrent comme « un acte de musellement de la presse » et qui ont suscité une autre analyse de Syril AGBLEGOE. Le chercheur au Centre de Documentation et de Formation sur les Droits de l’homme (CDFDH) se demande s’il y a des raisons de craindre pour la liberté d’expression au Togo. Une analyse axée sur les standards internationaux régissant la liberté d’expression. Lisez plutôt !

Du nouveau code pénal à la loi sur la cybercriminalité, doit-on craindre pour la liberté d’expression au Togo ? : Analyse axée sur les standards internationaux régissant la liberté d’expression

Par Syril AGBLEGOE
Juriste au CDFDH
Responsable Secrétariat Panel Watch

L’actualité sur la liberté d’expression au Togo, nous amène à revisiter les fondamentaux de ce qu’on peut qualifier d’un des piliers de notre démocratie, toujours célébré, parfois bafoué, mais jamais contesté.
La mise sous éteignoir d’une émission radio à grande écoute, reflet typique du pluralisme d’opinion, nécessaire à la construction d’une citoyenneté responsable, la sanction infligée à une journaliste de média public pour des opinions qu’elles auraient exprimées, la pénalisation des cris de sédition et celle de la publication de fausses nouvelles, la mauvaise nouvelle du retrait d’autorisation du journal « la nouvelle » amène l’observateur d’abord, le défenseur des droits de l’homme ensuite et le juriste enfin à se poser une question légitime : Doit-on craindre pour la liberté d’expression au Togo ?.
Il ne s’agit pas bien sûr de remettre en cause ou d’oblitérer les avancées obtenues sur le sujet depuis les années 1990. Les acquis peuvent se constater chaque jour dans notre société et c’est justement en cela qu’il n’est pas superfétatoire de préciser dans le cadre de cette réflexion que notre perspective n’est ni historique, ni politique ni même philosophique. C’est la perspective juridique avec en toile de fond, les standards internationaux.

- Advertisement -

Notre hypothèse, loin d’être une conjecture, est que sur l’une ou l’autre de ces « nouvelles menaces à la liberté d’expression », l’autorité de régulation peut être interpellée dans un cas, et le pouvoir législatif saisi dans d’autre cas.

Acte I : l’autorité interpellée

La plupart des Etats, le Togo y compris ont adhéré à ce qu’on peut appeler de façon générale, la charte internationale des droits de l’homme, composée de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme ainsi que des neufs grandes Conventions des Nations Unies consacrées aux droits de l’homme. Le Pacte International des Droits Civils et Politiques (PIDCP) auquel le Togo a adhéré depuis 1984 contraint le pays à respecter l’article 19 qui prend en compte la liberté d’expression. L’article dispose in extenso que « Nul ne peut être inquiété pour ses opinions. Toute personne a droit à la liberté d’expression ; ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de son choix ». Les observations générales du Comité des Droits de l’Homme des Nations Unies (organe de suivi et de mise en œuvre des dispositions du PIDCP) donnent une portée intéressante à cet article. Elles précisent que: « La liberté d’opinion et la liberté d’expression sont des conditions indispensables au développement complet de l’individu. Elles sont essentielles pour toute société. Elles constituent le fondement de toute société libre et démocratique. Les deux libertés sont étroitement liées, le deuxième constituant le véhicule pour l’échange et le développement des opinions. La liberté d’expression est une condition nécessaire pour la réalisation des principes de transparence et d’obligation de responsabilité qui sont eux-mêmes essentiels à la promotion et la protection des droits de l’homme. »

Lire aussi: REFLEXION: Un député est-il protégé par l’immunité parlementaire pour des faits réputés être commis avant son élection ? Analyse à partir de l’Avis n° AV-00/2014 de la Cour constitutionnelle du Togo

A la lumière de ce qui précède, l’importance du droit à la liberté d’expression ne peut être sous-estimée. C’est à travers l’exercice de ce droit qu’il est possible d’assurer une citoyenneté bien informée, de réaliser l’ouverture, la responsabilité, la transparence, et d’emmener ceux qui sont au pouvoir à rendre compte.

Vu sous cet angle, il est aisé pour quiconque de comprendre que la nécessité de la diversité d’opinions dans les médias et des contenus est un élément important. Et cela a été reconnu au niveau international. Par exemple, l’Observation générale n° 34 du Comité des droits de l’homme invite les États « à prendre les mesures appropriées, en conformité avec le Pacte international relatif aux droits civils, pour empêcher toute domination des médias ou concentration excessive par des groupes de médias sous contrôle privé dans des situations monopolistiques qui peuvent être néfastes à la diversité des sources et des points de vue ». La similarité avec le cas des émissions mis sous éteignoir n’est pas si éloignée que cela si l’on insiste sur le dernier aspect, la diversité des sources et des points de vues notamment. Il revient donc aux hautes autorités en charge de la régulation des médias de se saisir de la question.

Dans le contexte africain, l’article 9 de la Charte africaine dispose que « Toute personne a droit à l’information. Toute personne a le droit d’exprimer et de diffuser ses opinions dans le cadre des lois et règlements.» De même, le Principe III de la Déclaration sur les principes de la liberté d’expression en Afrique prévoit que : « La liberté d’expression oblige les autorités à adopter des mesures positives en vue de promouvoir la diversité qui implique, entre autres :la mise à disposition d’une gamme d’informations et d’opinions pour le public ; l’accès pluraliste aux médias et autres moyens de communication, y compris par les groupes vulnérables ou marginaux tels que les femmes, les enfants et les réfugiés ainsi que les groupes linguistiques et culturels ;la promotion et la protection des voix africaines, notamment par le biais des médias, en langues locales ; la promotion de l’usage des langues locales dans les affaires publiques ». Par ailleurs le Protocole de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne gouvernance de 2001 oblige également les États membres, en vertu de l’article 37, à garantir le pluralisme du secteur de l’information et le développement des médias et à soutenir financièrement, les médias privés. La liberté d’expression comme le rappel le juge européen dans l’affaire Handyside v United Kingdom, « vaut non seulement pour les “informations”ou “idées” accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent l’État ou une fraction quelconque de la population. Ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance et l’esprit d’ouverture sans lesquels il n’est pas de “société démocratique” ».

Sur cette base, l’autorité dispose donc d’appui solide en droit international, ne serait-ce que pour interpeller et écouter les parties dans le cadre de l’ affaire précitée, avec en filigrane l’idée d’un renforcement de la liberté d’expression revitalisée.

ACTE II : l’article 552, 497 du code pénal ; article 25 de la loi sur la cybercriminalité relatifs à la publication de fausse ne sont pas conforme au droit international : l’Assemblée National saisie.

Le nouveau code pénal était attendu tant par les acteurs du monde judicaire que les défenseurs des droits de l’homme. Il consacre d’ailleurs des avancées certains, notamment sur la question la de torture, de la protection des enfants etc..

Cependant, les dispositions qui y sont consacrées sur les cris de sédition et la publication de fausses nouvelles, à la remorque desquelles se trouvent respectivement les articles 552, 497 sont problématiques au regard des standards internationaux en la matière.

L’article 552 du code pénal dispose que : « Tous cris et chants séditieux proférés dans des lieux ou réunion publics sont punis d’un (01) à deux (02) mois d’emprisonnement ou de dix (10) jours à soixante (60) jours de travail d’intérêt général. »

Article 497 du même code dispose: La publication, la diffusion ou la reproduction, par quelque moyen que ce soit, de nouvelles fausses, de pièces fabriquées, falsifiées ou mensongèrement attribuées à des tiers lorsque, faite de mauvaise foi, elle trouble la paix publique, ou est susceptible de la troubler, 93 est punie d’une peine d’emprisonnement de six (06) mois à deux (02) ans et d’une amende de cinq cent mille (500.000) à deux millions (2.000.000) de francs CFA ou de l’une de ces deux peines. L’auteur des nouvelles fausses visées à l’alinéa précédent est puni d’une peine d’un (01) à trois (03) an(s) d’emprisonnement et d’un million (1.000.000) à trois millions (3.000.000) de francs CFA d’amende ou de l’une de ces deux peines. (…).

Le premier niveau d’analyse nous amène à préciser qu’il ne s’agit pas ici de contester le caractère répréhensible de ces actes et de la nécessité des auteurs d’en assurer la pleine responsabilité. Il s’agit plutôt d’attirer l’attention sur le caractère pénal de sanction, ses conséquences à vie sur l’identité de l’auteur, et sur le plan juridique la disproportionalité qui peut exister entre la faute commise et la sanction prévue. La question est préoccupante dans la mesure où c’est une mesure qui touche déjà des défenseurs des droits de l’homme, une mesure qui semble être étendue aux diffamations et qui visiblement peut être source d’auto censure des journalistes.

Le second niveau nous amène aux restrictions légitimes qui peuvent être apportées à la liberté d’expression. À cet égard, l’article 19 (3) du PIDCP dispose que : « L’exercice des libertés prévues au paragraphe 2 du présent article comporte des devoirs spéciaux et des responsabilités spéciales. Il peut en conséquence être soumis à certaines restrictions qui doivent toutefois être expressément fixées par la loi et qui sont nécessaires : Au respect des droits ou de la réputation d’autrui ; À la sauvegarde de la sécurité nationale, de l’ordre public, de la santé publique ou de la moralité publiques. » L’article 9 (2) de la Charte africaine prévoit une restriction beaucoup plus large, dans la mesure où il exige que la liberté d’expression s’exerce « dans le respect de la loi ». Mais encore faut-il que la loi soit conforme au droit international. La Commission africain africaine a justement précisé la portée de ces restrictions en affirmant dans sa décision Media Rights Agenda and Constitutional Rights Project v Nigeria, que « Cela ne signifie pas que la législation nationale peut ignorer le droit d’exprimer et de diffuser ses opinions, cela rendrait inefficace la protection du droit d’exprimer ses opinions. Permettre aux lois nationales d’avoir la préséance sur le droit international rendrait inopportune la codification de certains droits dans les traités internationaux. Les normes internationales des droits de l’homme doivent toujours avoir la préséance sur les lois nationales qui les contredisent.» En claire, il ressort de la jurisprudence constante de la Commission africaine que les Etats ne sauraient se cacher derrière leurs législations internes pour ne pas respecter leurs engagements internationaux.

En février 2018, dans l’affaire Federation of African Journalists and Others v The Gambia, la Cour de justice de la CEDEAO a conclu que les lois gambiennes sur la diffamation, la sédition et les fausses nouvelles empiétaient de manière disproportionnée sur les droits des journalistes gambiens, et a donc ordonné à la Gambie d’abroger ou de modifier immédiatement ces lois conformément à ses obligations en vertu du droit international.L’ensemble de lois sur la sédition, les fausses nouvelles et la diffamation avaient été utilisées dans l’affaire des journalistes Fatou Camara, Fatou Jaw Manneh, Alhagie Jobe et Lamin Fatty, arrêtés et torturés par le régime de Yahya Jammeh

La Cour Africaine des Droits de l’Homme et des peuples est allé dans le même sens dans la décision Konaté c. Burkina Faso en 2013, et a finalement ordonné au Burkina Faso de modifier sa législation afin de supprimer les peines de prison pour des actes de diffamation, et d’adapter sa législation afin de garantir que d’autres sanctions pour diffamation sont conformes à ses obligations en vertu de la Charte africaine et d’autres instruments juridiques. En substance, la Cour affirme que : « Hormis des circonstances graves et très exceptionnelles en particulier l’apologie de crimes internationaux, l’incitation publique à la haine, à la discrimination ou à la violence ou les menaces à l’égard d’une personne ou d’un ensemble de personnes, en raison de critères spécifiques tels que la race, la couleur, la religion ou l’origine nationale, les infractions aux lois relatives à la liberté d’expression et de presse ne sauraient être sanctionnées par des peines privatives de liberté, sans aller à l’encontre aux dispositions susmentionnées.»

Il va sans dire que, passer sous les fourches caudines du droit international, les dispositions du code pénal et celle de la loi sur la cybercriminalité objet de notre analyse souffrent de légalité au regard des engagements internationaux pris par Togo.

Les députés de la sixième législature peuvent se saisir de ce sujet et dans une sorte de « lit de justice » purger ces différents textes de ces dispositions liberticides qu’ils contiennent.